TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500144_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise le 17 janvier 2025 par la directrice des hôpitaux de Lannemezan de suspendre son salaire. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée par l'atteinte grave que la décision litigieuse entraîne sur ses droits, le privant de toute ressource ; - la décision ne repose sur aucun fondement précis, ni raison impérieuse ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'aucune consultation préalable n'a précédé la mise en œuvre de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500138 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Lannemezan. Par un courrier du 17 janvier 2025, la directrice du centre hospitalier de Lannemezan l'a informé de la suspension de sa rémunération à compter du 1er janvier 2025 et l'a mis en demeure de reprendre son travail à compter du 27 janvier 2025 à 14 heures. M. B demande la suspension de cette décision en tant qu'elle suspend sa rémunération à compter du 1er janvier 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan se fonde sur un courriel du 7 novembre 2024 par lequel M. B a été convié à une rencontre afin de faire un point sur les dysfonctionnements relevés par lui-même et son chef de pôle à son retour de disponibilité auquel il a refusé de donner suite, sur un courriel du 13 novembre 2024 qu'il a adressé au psychiatre en charge des plannings de gardes pour lui indiquer qu'il n'assurerait plus de garde dans les locaux de l'hôpital de Tarbes au cours du prochain trimestre, sur un courrier du 23 décembre 2024 de la directrice de l'hôpital lui proposant de nouveau une rencontre concernant son affectation au pôle A1 auquel il a de nouveau refusé de donner suite, et enfin sur différents constats relatifs à l'absence d'activité médicale, l'absence de participation aux permanences de soins organisées par le CH de Lannemezan sur le site de Tarbes pour les services de psychiatrie, et son absence à son poste de travail depuis le 1er janvier 2025. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la suspension de sa rémunération ne reposerait sur aucun fondement précis, ni raison impérieuse n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, l'invocation du principe des droits de la défense et de leur méconnaissance en l'absence de consultation préalable précédant la mise en œuvre de cette décision, n'est pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le contenu rappelé au point 3 des courriers qui lui ont été adressés préalablement à cette décision, n'étant pas sérieusement contesté par l'intéressé. 5. Il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan du 17 janvier 2025. Dès lors, une des deux conditions cumulatives posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée à la directrice du centre hospitalier de Lannemezan. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500144_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel