TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500144_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Imperiali, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 avril 2024 lui refusant un double agrément pour exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire sur le site de Bastia ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui octroyer un agrément provisoire lui permettant l'accès en zone réservé de l'aérodrome de Bastia à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
- qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dans la mesure où elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, médicale et financière ;
- qu'il y a doute sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreurs de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe sous les n° 2500141.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. A l'appui de la requête susvisée, le requérant fait état de ce que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, médicale et financière. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il vit chez ses parents, qu'il ne perçoit pas de revenus professionnels et qu'il a fondé tout son avenir professionnel sur la carrière d'agent de sûreté aéroportuaire, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la requête ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
H. MannoniAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500144_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel