TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500145_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, la société anonyme (SA) Société française fabricat papiers ondules (SOFPO), représentée par Me Augereau, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation demandée le 22 mai 2024 de licencier pour motif disciplinaire M. B... A... et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant la ministre du travail et de l'emploi, née le 25 novembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, M. B... A... conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SA SOFPO une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 25 mars 2025, la SA SOFPO déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 2. Par un acte enregistré le 25 mars 2025, la société anonyme (SA) Société française fabricat papiers ondules (SOFPO) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA SOFPO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SOFPO tendant à l’annulation de la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B... A... et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant la ministre du travail et de l'emploi, née le 25 novembre 2024 ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à verser à cette société une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. B... A... tendant à la condamnation de la SA SOFPO à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Société française fabricat papiers ondules, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 7 août 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2500145_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA