TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500146_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire par laquelle ce dernier a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 5 décembre 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie d'un CDI à temps plein, d'une ancienneté de travail de 14 mois sur les 24 derniers mois ainsi que six années de présence effective en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 8 février 1991 à Medenine (Tunisie), est entré en France avec un visa C valable du 12 novembre 2018 au 12 janvier 2019. Il a déposé auprès de services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour datée du 11 juillet 2024 reçue le 22 juillet 2024 fondée à titre principal sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur la circulaire du 28 novembre 2012, à laquelle le préfet n'a pas répondu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de refus née du silence gardé pendant un délai de quatre mois en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". 3. L'article 11 de l'accord conclu le 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". 4. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 5. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant tunisien d'un premier titre de séjour en qualité de salarié est notamment subordonnée à la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour déposée par M. B, que ce dernier a déposé une demande en se prévalant uniquement de sa qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de la circulaire du 28 novembre 2012, et non au titre de sa vie privée et familiale ainsi qu'il l'indique dans sa requête. Pour contester, la décision de refus implicite opposée à sa demande, M. B invoque la méconnaissance de ces dispositions citées aux points 2 et 3. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, mais, ainsi qu'il a été dit au point 1, avec un visa de court séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, M. B n'est pas fondé à utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié ". 9. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 laquelle ne prévoit que des orientations générales constituant des mesures de faveur non opposables au préfet. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est-il également entaché d'inopérance et ne peut qu'être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, dès lors que M. B n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais en qualité de salarié, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est également inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500146_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel