TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500148_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A... B... , représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a supprimé le permis de visite de sa compagne ; 3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de rétablir le permis de visite de sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de voir sa compagne pendant toute la durée de la peine, qu’il n’a pas d’autre visiteur, que sa détresse psychologique et affective est considérable et que compte tenu des délais moyens de jugement, la saisine du juge des référés s’avère nécessaire pour obtenir une décision dans un délai raisonnable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l’auteur, est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de matérialité des faits dans la mesure où rien ne permet d’affirmer qu’elle a introduit des objets prohibés dans le centre de détention et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du nombre limité de permis de visite dont il dispose et du fait qu’il a été menacé par un codétenu pour récupérer les objets préalablement dissimulés dans la salle de parloir par un tiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500149 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par une décision du 23 décembre 2024, le directeur du centre de détention de Châteaudun a supprimé le permis de visite de la compagne de M. B..., alors détenu dans cet établissement pénitentiaire. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». M. B... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». M. B... n’a produit que la première page de la décision dont il demande la suspension de l’exécution en faisant valoir que sa compagne n’a pas été destinataire de l’intégralité de cette décision. Il ne justifie cependant pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir la communication dans son intégralité. Par suite, sa requête n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par conséquence, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui, en application de l’article R. 522-2 de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une invitation à la régulariser. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Sophie C... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500148_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel