TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500148_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48M " du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise au code de la route le 27 janvier 2024 à 11h50 sur la commune d'Hérimoncourt ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction relevée le 27 janvier 2024 à 11h36 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points retirés de son permis de conduire correspondant aux faits du 27 janvier 2024 à 11h50, dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les 3 points retirés de son permis de conduire correspondant aux faits du 27 janvier 2024 à 11h36, dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 1 point retiré de son permis de conduire, conformément au retrait maximal autorisé par la loi en cas d'infractions commises simultanément, dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige crée un risque d'invalidation de son permis de conduire en cas de nouvelle infraction au code de la route alors qu'il en a besoin pour aller travailler chaque jour en Suisse, se déplacer librement et assister sa compagne dans le cadre de la naissance à venir de leur enfant ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la compétence de son signataire fait défaut ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre avant qu'elle ne soit prise ; - il a été fait opposition à l'ordonnance pénale notifiée le 10 septembre 2024 et a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel le 3 février 2025 de sorte que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - elle méconnait le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que la commission d'infractions simultanée devait conduire à ne lui retirer que 8 points et non 6 + 3 ; - il n'a pas été informé préalablement du retrait de 3 points lié à la première infraction relevée le 27 janvier 2024 à 11h36. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par une décision " 48M " du 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. B du retrait de 6 points du capital affecté à son permis de conduire en raison de l'infraction au code de la route commise le 27 janvier 2024 à 11h50 sur la commune d'Hérimoncourt, établie, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, par la condamnation, devenue définitive, prononcée le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Le ministre de l'intérieur avisait, en outre M. B, que le solde de points affecté à son permis de conduire était désormais de 3 points sur un capital de 12 points. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que la décision 48 M du 12 décembre 2024 l'expose à l'invalidation de son permis de conduire en cas de nouvelle infraction au code de la route mettant ainsi en péril son avenir professionnel et personnel. Toutefois, le risque d'invalidation du permis de conduire de M. B et ses conséquences n'est pas de nature à caractériser la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie, pour information, en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500148
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500148_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel