TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500148_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme B A demande au tribunal de " surseoir à statuer sur sa demande de réunion du comité médical sur sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé en attendant la réponse du président du comité médical ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : , 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à demander au tribunal de " surseoir à statuer sur sa demande de réunion du comité médical sur sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé en attendant la réponse du président du comité médical " ne sont dirigées contre aucune décision et ne tendent aucunement au versement d'une somme d'argent. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La vice-présidente, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500148_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel