TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500149_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025 et régularisée les 6 et 18 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme lui a infligé une amende administrative d'un montant de 800 euros, ensemble la décision implicite de rejet née sur recours gracieux. Il soutient que : - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir affiché les prix de certains articles dès lors que ces derniers sont offerts lors de l'achat d'un autre ; il ne vend rien au détail mais tout en lot ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de cette amende. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A, entrepreneur individuel exerçant l'activité de démonstration d'accessoires de cuisine et vente de matelas et sur-matelas en non sédentaire, s'est vu infliger une amende administrative d'un montant de 800 euros par le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme pour manquement aux règles d'information des consommateurs sur les prix au motif qu'il n'a pas affiché les prix de vente de quatre de ses articles. 3. Or, si M. A ne conteste pas l'absence d'indication des prix, il soutient que les articles en question n'étaient pas en vente mais offerts à l'achat d'un autre article. Toutefois, hormis un bordereau non rempli, M. A n'apporte aucune précision sur les ventes réalisées uniquement en lots ni n'établit, notamment par la production d'éléments de sa comptabilité, l'absence de ventes au détail d'articles. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information au directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2500149_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel