TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500151_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, l'association Drive Fermier 89, représentée par son président M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande de subvention pour l'acquisition de matériel d'équipement dans le cadre du dispositif " d'aide à l'investissement de projets collectifs pour la logistique en circuits courts des produits agricoles alimentaires régionaux " ; 2°) d'enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de lui accorder la prise en charge de ses dépenses envisagées à hauteur de 60 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-10. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Enfin l'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Yonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que le lieu du projet concerné par la demande de subvention d'aide à l'investissement de projets collectifs pour la logistique en circuits courts des produits agricoles alimentaires régionaux, à l'origine du litige, se trouve à Auxerre dans le département de l'Yonne. Ainsi, en vertu des articles R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1° combinés et contrairement aux mentions erronées des voies de recours figurant sur la décision attaquée, le tribunal administratif de Dijon, dans le ressort duquel se trouve l'exploitation à l'origine du litige, est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Dijon. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Drive Fermier 89 est transmise au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Drive Fermier 89 et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Besançon, le 7 février 2025. La présidente, C. Schmerber N°2500151
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500151_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel