TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500152_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 novembre 2024, par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 18 novembre 2024, le préfet du Nord a suspendu le permis de conduire de M. A B pour une durée d'un an, à la suite de deux infractions au code de la route commises le 17 novembre 2024 à 01h05 sur le territoire de la commune de Boussois (59168). Par cette requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité d'auto-entrepreneur. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur la nature de l'activité qu'il exerce et ne justifie, de ce fait, pas du caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité. Il n'établit pas qu'il serait, dès lors, privé de tous revenus. Si M. B expose également que la décision l'isole socialement l'empêchant notamment de rendre visite à ses proches, il ne donne aucune précision sur ce point, ni ne démontre qu'il ne pourrait pas se déplacer par d'autres moyens que son véhicule personnel. En outre, il résulte de l'instruction que, d'une part, le taux d'alcoolémie de M. B était supérieur au taux autorisé pour la conduite d'un véhicule automobile même en tenant compte de la marge d'erreur d'une mesure par éthylomètre et que, d'autre part, il est reproché à l'intéressé d'avoir commis un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter lors du contrôle des forces de police, opéré le 17 novembre 2024, dont il ne conteste pas la matérialité, de sorte que son comportement est susceptible de porter gravement atteinte aux exigences de la sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière, N°2500152
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500152_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel