TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500152_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
- d'annuler le permis de construire n° 21-1371-8/PR/A du 31/12/2024 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé l'Eurl Aneto à construire un immeuble d'habitation collectif composé de 43 logements en R+6 et de 70 places de stationnement "Résidence Aneto" sur les parcelles cadastrées n° 102 et 103, section BC (Terres Temaeo A Lot 1) sises à Papeete ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 339 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, l'Eurl Aneto, représentée par Me Jourdaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C B le versement d'une somme de 1 193 300 F CFP en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative pour procedure abusive et la somme de 400 000 F CFP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux titres des frais exposés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. C B, représenté par Me Dumas, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, l'Eurl Aneto, représentée par Me Jourdaine, prend acte de ce désistement et se désiste pour sa part de toutes ses conclusions à l'encontre de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() () ".
2. Par leurs derniers mémoires susvisés, M. B et l'Eurl Aneto déclarent respectivement se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête et défense. Il y a lieu de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C B.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions de l'Eurl Aneto au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la Polynésie française et à l'Eurl Aneto.
Fait à Papeete, le 9 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2500152_20250709
Données disponibles
- Texte intégral