TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500153_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500153, M. A D et Mme B D, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant mineur C D ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Alger de réexaminer la situation de C D et de ses parents, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme D, qui a épousé M. D le 3 mars 2019, est entrée sur le sol français dans le cadre du regroupement familial et s'est vu attribuer un certificat de résidence algérien de 10 ans ; C D, née le 7 janvier 2022 à Rouen, est issue de cette union ; C est partie avec ses parents en Algérie afin de rencontrer sa famille d'origine mais ses repères sont en France ; elle doit pouvoir réintégrer son logement ; elle risque de perdre sa place en crèche si elle ne revient pas rapidement en France ; elle a subi une intervention au niveau des oreilles et doit se rendre à un rendez-vous post opératoire fixé le 6 janvier 2025 ; un éloignement imposé aura un impact sur le suivi médical mis en place après son père ; la décision la sépare de son père avec lequel elle entretient une relation proche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision quant à la situation de l'ensemble de la famille. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à leur fille mineure, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter du recours effectué le 30 décembre 2024, M. et Mme D se prévalent du risque pour leur fille C de ne plus avoir de place en crèche, de la nécessité d'un suivi médical de leur fille en France après l'opération chirurgicale subie ainsi que de l'attachement de C pour son père dont elle est séparée. Toutefois, les pièces produites, qui se bornent à faire état de ce que la jeune C était accueillie quotidiennement à la crèche depuis le 30 mai 2022, de ce qu'elle avait un rendez-vous médical le 6 janvier 2025 au CHU de Rouen, sans que celui-ci puisse être d'ailleurs mis en relation avec l'intervention chirurgicale pratiquée, consistant en la pause de diabolos à une date qui n'est pas établie, et de ce que son père subvient à ses besoins, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à justifier l'urgence particulière rappelée au point n° 2. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D et de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500153_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA