TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500153_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. D conteste auprès du tribunal la décision en date du 12 novembre 2024 par laquelle le Conseil départemental de la Haute-Vienne de l'ordre des médecins a décidé de ne pas traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine le Docteur B A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. D conteste la décision du conseil départemental de la Haute-Vienne de l'ordre des médecins ayant décidé de ne pas traduire le Docteur B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine suite à la plainte qu'il a déposé le 24 mai 2024. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à exposer des circonstances de fait, ne développe, à l'appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. D, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Limoges, le 8 Avril 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. CCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2500153_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel