TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500156_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Nice l'a, en qualité de fonctionnaire stagiaire, affecté à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 août 2025, sur un poste de professeur de mathématiques au collège du Pré des Roures sur la commune du Rouret, dans le département des Alpes-Maritimes, en lieu et place d'un poste qu'il aurait souhaité dans le ressort de l'académie d'Aix-Marseille. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.Par la présente requête, M. A, lauréat du concours du CAPES en mathématiques en 2024, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Nice l'a affecté à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 août 2025, en qualité de fonctionnaire stagiaire, sur un poste de professeur au collège du Pré des Roures au Rouret, dans le département des Alpes-Maritimes. Toutefois la requête de M. A est dépourvue de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 24 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500156_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel