TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500156_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge a jugé la requête irrecevable, car l'ordonnance initiale ne contenait aucune mesure susceptible de réexamen. Il a donc rejeté la requête dans son intégralité selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) avant dire-droit, de lui communiquer la délibération du 4 décembre 2024 ; 2°) avant-dire droit, de recueillir les explications de la Commune sur son intention de régulariser le protocole transactionnel et d'y inscrire une date butoir pour le paiement ; 3°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2401525 du 27 janvier 2025 de la manière suivante : " enjoindre la Commune de Cayenne de communiquer la délibération modificative du Plan Pluriannuel des dépenses précisant la ligne comptable correspondant aux sommes devant être versées au titre de l'indemnité transactionnelle et l'inscription de l'indemnité transactionnelle de 325 000€, et le justificatif au budget de la Commune " ; " assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dès la notification de l'ordonnance à intervenir ". Vu : - l'ordonnance n° 2401525 du 27 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Il résulte de ces dispositions que le référé réexamen ne peut être mis en œuvre que si la décision initiale édictait une mesure. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Par une ordonnance n° 2401525 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dès lors, l'ordonnance dont Mme A demande le réexamen n'édicte aucune mesure, de sorte que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information sera adressée à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2500156_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500156_20250212
Données disponibles
- Texte intégral