TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500157_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assurer l'exécution du jugement du 31 décembre 2023 en fixant une astreinte de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A le 7 août 2024 un titre de séjour valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par suite, la requête de Mme A est sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500157_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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