TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500160_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a saisi le tribunal, le 13 janvier 2025, d'un recours administratif contre le certificat opération négatif qui lui a été délivré le 14 novembre 2024 par le maire de la commune d'Erquy pour la construction d'une habitation légère de loisirs sur les parcelles cadastrées A 1996, A 2000 et A 1998, situées rue de la Côtière Perrine aux Hôpitaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 2. M. A a transmis au tribunal un courrier intitulé " recours administratif " et demandant à ce que soit " reconsidérer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour cette parcelle cadastrée A 1996 ". Ce courrier, qui ne contient aucune conclusion d'annulation mais seulement un réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fonder, de déposer son recours administratif devant le maire de la commune d'Erquy. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 14 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500160_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel