TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500160_20250324
- Date
- 24 mars 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de bourse doctorale au titre de l'année universitaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, la demande de bourse doctorale présentée par M. A au titre de l'année universitaire 2024-2025 a été rejetée au motif que l'enveloppe budgétaire dédiée aux aides doctorales pour l'année 2025 ne permettait pas l'accompagnement financier souhaité. Si le requérant soutient que " des informations objectives et vérifiables démontrent que l'enveloppe budgétaire prévue est suffisante pour permettre l'attribution de bourses à tous les demandeurs ", il n'apporte aucun élément permettant d'appuyer ses allégations. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ses droits ont été bafoués par une évaluation erronée de la situation et que la décision méconnaît les principes d'égalité d'accès aux aides financières et de transparence dans la gestion des fonds publics, sans étayer son argumentation, le requérant n'assortit pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, l'argumentation selon laquelle la poursuite de son doctorat est essentielle pour son projet professionnel, lequel contribuerait à l'activité économique de la Martinique, est inopérante pour contester la légalité de la décision en litige prise au motif que l'enveloppe budgétaire ne permet pas l'accompagnement financier souhaité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 24 mars 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500160
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10224 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2500160_20250324
Données disponibles
- Texte intégral