TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500160_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception du 12 mai 2023 émis pour le recouvrement de la somme de 45 000 euros mise à sa charge par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer et d’enjoindre au remboursement de la somme de 23 155, 35 euros. Par lettre en date du 11 mars 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ». Il résulte de cette disposition que la contestation d’un titre de perception devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité. En dépit d’une demande de régularisation, dont il a accusé réception via l’application Télérecours le 12 mars 2025, M. A... n’a pas produit une copie de la réclamation préalable obligatoire présentée sur le fondement des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. Faute d’avoir satisfait à cette exigence, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2500160_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel