TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500161_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409947 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 4 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2024 à la préfète de la Loire. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représentés par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 20 décembre 2024 ; 2°) de modifier l'injonction pour tenir compte de la clôture de la demande ANEF et d'enjoindre à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Loire n'a pas exécuté l'ordonnance du 20 décembre 2024 ; - sa demande ANEF a été clôturée mais aucun récépissé ne lui a été remis. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que ses services ont essayé de délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour conformément à l'injonction prononcée par le tribunal et ont adressé le 26 décembre 2024 une demande de pièces complémentaires. Faute de réponse à cette demande, ils l'ont informé par courrier du 31 décembre 2024, qu'il pouvait retirer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande qui était incomplète. Il ne s'est pas présenté pour retirer ce document. Sa demande de délivrance d'un tel document est sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2025 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. C a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. 3. Il ressort de l'instruction que les services de la préfecture de la Loire ont adressé le 26 décembre 2024 une demande de pièces complémentaires mais l'intéressé n'a signalé que le 6 janvier 2025 un dysfonctionnement relatif à la page ANEF. Par courrier du 31 décembre 2024, M. A a été informé qu'il pouvait retirer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande qui était incomplète. 4. Le préfet doit être regardé comme ayant assuré les diligences nécessaires pour exécuter l'ordonnance du 20 décembre 2024. En particulier, il soutient sans être contredit que M. A, qui a été informé dès le 31 décembre 2024 qu'un récépissé était à sa disposition à la préfecture de la Loire, ne s'est pas présenté pour retirer ce document ni pour compléter sa demande. Par suite, le préfet de la Loire ayant exécuté l'ordonnance du 20 janvier 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquider l'astreinte. Le surplus des conclusions, tendant à la modification de l'injonction, est ainsi également devenu sans objet. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de liquidation d'astreinte et de modification de l'injonction. Article 2 :Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500161_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500161_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel