TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500161_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2025, 8 février 2025 et 10 février 2025, la SARL A Marconnet et la SAS Court, représentées par Me Carreras, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le département de la Haute-Loire a rejeté l'offre formé par leur groupement et a attribué le lot n°11 " Plâtrerie/Peinture " d'un marché public de restructuration du village de vacances des Estables au groupement Bati et Déco / Pepier-Charrel ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Loire de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du lot n°11 du marché de travaux ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au département de la Haute-Loire, s'il entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, et ce, en réintégrant l'offre de la société requérante ; 4°) d'enjoindre au département de la Haute-Loire de communiquer les motifs de sa décision ; 5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique ont été méconnues en l'absence de communication des motifs de rejet de leur offre dès lors que dans son courrier du 15 janvier 2025, le département de Haute-Loire se contente d'affirmer que leur offre est anormalement basse, sans donner d'autres justifications ; - les dispositions de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique ont été méconnues compte tenu de l'insuffisance du délai imparti pour communiquer leurs observations ; - les dispositions de l'article R. 2153-3 du code de la commande publique ont été méconnues compte tenu de l'irrégularité des informations demandées par le département de la Haute-Loire et qui portent sur sa marge nette, ces informations relevant du secret des affaires ; - le département de la Haute-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur offre présentait un caractère anormalement bas. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le département de la Haute-Loire, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le pouvoir adjudicateur a bien répondu à la demande de précision du candidat par un courrier du 29 janvier 2025 et a fourni l'analyse des sous-détails des prix demandés ; - les sociétés requérantes n'ont jamais fait part de difficultés particulières, ni demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire pour fournir les précisions et éléments sollicités ; les précisions et compléments demandés ne présentaient pas de technicité particulière au regard de l'expérience et de la spécialité de la SARL A Marconnet ; cette société a répondu à la demande de précisions et de complément avant même le terme fixé par le pouvoir adjudicateur ; - les sociétés requérantes n'établissant pas que le pouvoir adjudicateur aurait interrogé le groupement sur sa marge nette, le moyen est dès lors inopérant ; - l'acheteur public n'a pas l'obligation de communiquer le montant prévisionnel du marché ; le caractère anormalement bas de l'offre est constitué au regard de la durée d'intervention trop courte et du défaut des matériaux mobilisés pour la réalisation de la prestation. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. B E, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 février 2025 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - le rapport de M. E, juge des référés, - les observations de Me Carreras, représentant la SARL A Marconnet et la SAS Court, et de M. A qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant, après avoir rappelé le contexte de l'affaire, que le courrier du 29 janvier 2025 est insuffisant pour permettre à leur groupement d'apprécier, en l'absence de grille d'évaluation, en quoi son offre devait être regardée comme anormalement basse ; le délai mis à sa disposition pour répondre à la demande tendant à justifier le prix était insuffisant pour être, en réalité de deux jours ouvrés alors qu'elle portait, compte tenu du nombre de renseignements à communiquer, sur des éléments portant sur une particulière technicité dès lors qu'ils nécessitaient de se renseigner auprès des fournisseurs et qu'il rencontrait, de plus, eu égard à l'heure de notification tardive du courrier, un problème de personnel ; il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité de délai supplémentaire dès lors qu'il n'est pas habitué à ce type de procédure ; la demande de renseignements complémentaires est, en outre, illégale pour ne pas porter sur des éléments prévus par le code de la commande publique ; le département a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant leur offre anormalement basse dès lors qu'ont été retenus les prix habituellement appliqués dans tous les marchés publics auxquels elles ont concouru en y intégrant une marge de 5 % négociée avec les fournisseurs ; le prix proposé s'explique par une nécessité de compétitivité et a été fixé grâce aux prix négociés avec les fournisseurs ; de plus, le département n'avait pas précisé le nombre d'heures qui devait être consacré au chantier alors que ce nombre avait bien été précisé dans l'offre, ce dont n'a pas tenu compte le pouvoir adjudicateur ; le département ne saurait se fonder sur la base de données Batiprix dont le temps d'estimation des travaux qui y mentionné n'est pas conforme à la réalité alors que le nombre d'heures consacré au chantier doit s'apprécier également par rapport à la technique utilisée susceptible de faire gagner du temps ; en se fondant sur cette base, l'offre du candidat retenu aurait dû également être regardée comme anormalement basse ; le département devait, pour apprécier la sincérité de l'offre se fonder sur le prix global proposé alors que le manquement relevé porte sur une somme de 800 euros ; si le prix global est " moyennement bas ", il n'est pas, en revanche, anormalement bas ; - les observations de Mme D et de Mme F, représentant le département de la Haute-Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elles précisent que les offres des candidats ont toutes été examinées par une équipe technique de la maîtrise d'œuvre ; une suspicion d'offre anormalement basse étant détectée, le département était dans l'obligation de solliciter du candidat des précisions ; s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, la justification du prix ne peut se faire devant le juge ; la base de données Batiprix pouvait être prise comme référence dès lors qu'il s'agit d'une base nationale, régulièrement mise à jour, consultable par toutes les entreprises pour les aider à chiffrer leur offre ; le pouvoir adjudicateur s'est fondé, en le détaillant, sur le temps de travail consacré aux différentes tâches à réaliser ; s'agissant des autres moyens tirés du manquement aux obligation et au délai pour répondre à la demande de renseignements, rien ne permet d'affirmer, si un délai de réponse supplémentaire avait été accordé, que les sociétés requérantes auraient pu apporter des précisions suffisantes compte tenu de la teneur de leur réponse du 12 décembre 2024 ; - et les observations de M. C représentant le groupement Bati et Déco / Pepier-Charrel qui indique que ce groupement a une parfaite connaissance du déboursé qui permet de justifier le prix de vente et qu'il dispose de sa propre base pour établir les prix ; s'il est possible de négocier sur le prix des matériaux, cette circonstance est toutefois insuffisante pour permettre de compenser la différence de prix résultant du temps de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 10 octobre 2024, le département de la Haute-Loire a initié une procédure d'appel d'offres ouvert pour attribuer plusieurs lots d'un marché en vue de la restructuration d'un village de vacances sur le territoire de la commune des Estables. La SARL Bonnet-Marconnet en groupement avec la SAS Court s'est portée candidate à l'attribution du lot n°11 intitulé " Plâtrerie / Peinture ". Par une demande du 10 décembre 2024, le département de la Haute-Loire a sollicité de la SARL Bonnet-Marconnet des précisions concernant les prix qu'elle a proposés dans son offre. Cette société a confirmé les prix proposés par une réponse apportée le 12 décembre 2024. Par un courrier du 15 janvier 2025, le département de la Haute-Loire a informé le groupement Bonnet-Marconnet / SAS Court du rejet de son offre pour le lot n°11 au motif qu'il s'agit d'une offre anormalement basse et avoir attribué ce lot au groupement Bati et Déco / Pepier-Charrel. La SARL A Marconnet et la SAS Court doivent être regardées, dans la présente instance, comme demandant au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché en tant qu'il concerne le lot n°11. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Selon l'article L. 551-2 de ce code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation du marché en litige : 4. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Selon l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L'originalité de l'offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire. ". Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; () ". Selon l'article R. 2152-6 de ce code : " Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. ". 5. Il résulte de ces dispositions du code de la commande publique que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. En ce qui concerne la régularité de la demande de précision faite par le département de la Haute-Loire auprès du groupement A Marconnet / SAS Court : S'agissant de la nature des renseignements sollicités par le département : 6. il résulte de l'instruction que par un courrier du 10 décembre 2024, le département de la Haute-Loire a sollicité du groupement A Marconnet / SAS Court des précisions portant sur les sous-détails de prix pour treize postes énumérés faisant apparaître au minimum le temps de main d'œuvre et son coût, le détail des matériaux et leurs coûts ainsi que le coefficient de vente (incluant les bénéfices et aléas, les frais généraux, les frais de chantier etc.). Cette demande, qui porte sur des éléments permettant d'apprécier la sincérité du prix proposé par le candidat afin de vérifier que son offre n'est pas anormalement basse et dont les informations ne sont au surplus que communiquées au seul pouvoir adjudicateur, ne comportait par elle-même aucune violation du secret des affaires y compris s'agissant du coefficient de vente. En tout état de cause, pour estimer l'offre des sociétés requérantes comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne s'est pas fondé sur la marge nette, ni même sur le coefficient de vente mais sur une insuffisance de main d'œuvre pour la réalisation des prestations. Le manquement invoqué par les sociétés requérantes n'a donc pas été susceptible de les avoir lésées ou risqué de les avoir lésées, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des informations demandées par le département de la Haute-Loire en violation des dispositions précitées de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique doit être écarté. S'agissant du délai dont a disposé le groupement A Marconnet / SAS Court pour répondre à la demande du département : 7. Ni les dispositions citées au point 4, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer, ni ne lui n'impose d'informer le soumissionnaire que son offre est anormalement basse. Il est simplement tenu, eu égard aux dispositions précitées, de permettre à celui-ci de produire tous les documents de nature à justifier le prix de son offre. 8. En l'espèce, il est constant que le courrier précité du 10 décembre 2024 sollicitant du groupement A Marconnet / SAS Court des informations complémentaires a été notifié le même jour à 17h 18 pour une réponse demandée au plus tard le 13 décembre 2024 à 8h 00. Si les sociétés requérantes soutiennent qu'elles n'ont pas disposé d'un délai suffisant, elles ont néanmoins été dans la capacité de répondre à la demande du pouvoir adjudicateur dès le lendemain par un courrier du 12 décembre 2024 sans solliciter de délai supplémentaire. La demande n'appelait pas, en outre, une réponse d'une particulière technicité dès lors qu'elle portait sur l'offre que le groupement A Marconnet / SAS Court venait d'élaborer, et qu'il était donc à même de connaître comment il avait fixé les prix dans son offre, et était seulement destinée à lui permettre de justifier le prix de certains postes limitativement énumérés qu'il avait renseigné. Dans ces conditions, alors que les sociétés requérantes ne font état d'aucune difficulté de compréhension de ce qui était attendu d'elles, ni des informations qu'elles n'auraient pas été en mesure de communiquer dans le délai prescrit, elles ne sont pas fondées à soutenir que le délai qui leur a été imparti pour répondre à la demande faite par le département de la Haute-Loire était insuffisant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la notification du rejet de l'offre : 9. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-3 de ce même code : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". 10. L'exigence de motivation de la décision rejetant une offre comme anormalement basse, posée par les dispositions précitées, a, notamment, pour objet de permettre à l'auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n'est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 janvier 2025, le pouvoir adjudicateur a informé le groupement A Marconnet / SAS Court du rejet de son offre pour être anormalement basse et que le marché avait été attribué au groupement Bati et Déco / Pepier-Charrel. Ce courrier comportait un tableau synthétique des notes obtenues, par ce dernier groupement, pour chaque critère et sous-critères et mentionnait le prix global de son offre, soit 1 625 575,72 euros HT. A la suite d'une demande formée par les sociétés requérantes, le département de la Haute-Loire les a ensuite informées, par un autre courrier du 29 janvier 2025, des motifs pour lesquels leur offre a été jugée anormalement basse en leur précisant, en se fondant sur les données issues de la base Batiprix, que cette offre présentait, pour la réalisation des prestations, une insuffisance de main d'œuvre estimée à 7 251 heures, ce qui représente, pour un taux horaire de 40 euros, une sous-évaluation du prix de l'ordre de 290 040 euros HT. Une annexe était jointe comportant, sous forme de tableaux annotés de commentaires, les manquements relevés pour chacun des postes litigieux. Il s'ensuit, alors même que le courrier du 15 janvier 2025 ne permettait pas de connaître les motifs pour lesquels l'offre avait été jugée anormalement basse, que les sociétés requérantes ont été mises à même, au vu de l'ensemble des éléments détaillés produits par le second courrier du 29 janvier 2025, d'en connaître les motifs et ont disposé d'un délai suffisant, avant que le juge du référé précontractuel statue, pour leur permettre de contester utilement leur éviction Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rejet de l'offre doit être écarté. En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l'offre du groupement A Marconnet / SAS Court : 12. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a relevé le pouvoir adjudicateur, que la réponse apportée par le groupement A Marconnet / SAS Court à sa demande d'information fait état d'un temps d'exécution des travaux au mètre carré inférieurs de 20 % à 75 % par rapport aux temps d'exécution indiqués dans le bordereau de prix Batiprix, de sorte qu'il manque entre deux à trois fois le temps nécessaire pour pouvoir procéder à la réalisation des prestations. Il existait également une incohérence quant au temps de main d'œuvre indiqué pour les prestations portant sur le doublage en plaques ciment sur ossature métallique et la cloison de distribution dès lors que le temps de main d'œuvre était équivalent. Si les sociétés requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur ne pouvait se fonder sur la base de données Batiprix qui ne refléterait pas la réalité du marché pour constituer une moyenne nationale, elles n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé s'agissant du grief retenu par le département portant sur un temps de main d'œuvre insuffisant alors qu'il n'est pas contesté que cette base de données constitue un référentiel national de prix unitaires de travaux de construction utilisé par les professionnels du bâtiment pour chiffrer les chantiers et détaillant notamment, pour chaque ouvrage, le descriptif du travail à réaliser, le temps de main-d'œuvre et le prix de la main-d'œuvre. Le département soutient alors, sans être utilement contredit, ainsi qu'il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, que l'insuffisance de main d'œuvre est estimée à 7 251 heures, ce qui représente, à un taux horaire de 40 euros, une sous-évaluation du prix de l'ordre de 290 040 euros HT alors, ainsi qu'il résulte de l'instruction, que l'offre proposée par le groupement A Marconnet / SAS Court était de 1 255 026,75 euros. Si la proposition de temps d'exécution très performants, qui permet de réduire le coût unitaire des prestations exécutées, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une offre comme étant anormalement basse, il appartenait cependant au groupement A Marconnet / SAS Court, eu égard notamment à l'importance du coût de la main d'œuvre dans son prix, de justifier auprès du pouvoir adjudicateur que les temps d'exécution qu'il proposait n'était pas, en raison de leur sous-évaluation, de nature à compromettre la bonne exécution du lot concerné. Il ne résulte pas de l'instruction que le groupement a justifié de manière probante sa proposition. En particulier, les sociétés requérantes n'apportent aucun justificatif, pour l'ensemble des manquements relevés par le département de la Haute-Loire dans son courrier du 29 janvier 2025, de ce que le temps de main d'œuvre serait justifié par les procédés utilisés, ni que le prix unitaire de cette main d'œuvre serait compensé par les rabais consentis par leurs fournisseurs. Par suite, le département de la Haute-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté atteinte, par voie de conséquence, au principe d'égalité entre les candidats en estimant que les précisions et justifications apportées le groupement A Marconnet / SAS Court étaient insuffisantes pour considérer que son offre n'était pas anormalement basse et en l'écartant, pour ce motif, comme irrégulière. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la procédure de passation en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. D'une part, si les sociétés requérantes demandent au tribunal d'enjoindre au département de la Haute-Loire de communiquer les motifs de sa décision, il résulte de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance que ce dernier leur a fait connaître ces motifs par son courrier du 29 janvier 2025. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au département de la Haute-Loire de communiquer les motifs de sa décision sont devenues sans objet. 15. D'autre part, la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, il y a lieu de rejeter toutes les autres conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés requérantes. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Haute-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL A Marconnet et la SAS Court demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL A Marconnet et de la SAS Court est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Marconnet, à la SAS Court, au département de la Haute-Loire et au groupement Bati et Déco / Pepier-Charrel. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 février 2025. Le juge des référés, M. E, La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500161_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA