TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500161_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A... alias C... alias B..., représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français, révélées, selon lui, par son placement en rétention administrative le 31 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » (…) » D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». M. A... alias C... alias B..., ressortissant algérien, né le 8 septembre 1996, demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, révélées, selon lui, par l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne le plaçant en rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... alias C... alias B... a fait l’objet d’un arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure d’éloignement ayant été prise moins de trois ans avant cet arrêté du 31 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne plaçant l’intéressé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure. Par ailleurs, la durée entre cette mesure d’éloignement du 10 octobre 2023 et cet arrêté du 31 décembre 2024 n’apparaît pas anormalement longue, ni exclusivement imputable à l’administration. De même, il n’établit aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement qui serait révélée par la mise en œuvre de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A... alias C... alias B..., dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... alias C... alias B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... alias C... alias B.... Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 1 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2500161_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA