TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500164_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2024-84-1204 du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " enfin l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 6 septembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 16 janvier 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui lui était indiqué. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2500164 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 21 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500164_20250121
Données disponibles
- Texte intégral