TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500164_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1995 à Sousse (Tunisie), indique avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " par un courrier réceptionné le 9 septembre 2024. Le 17 septembre 2024, une demande de pièces complémentaires lui a été adressée. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 6. D'une part, si Mme B soutient qu'elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " par courrier réceptionné le 9 septembre 2024, il ressort des pièces qu'elle produit elle-même que sa demande tendait en réalité à la délivrance d'une carte de résident. D'autre part, Mme B ne donne pas d'indication sur le contenu du courrier réceptionné le 9 septembre 2024, n'en produit pas de copie, ne verse pas au dossier les documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et, si elle indique avoir répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par mail le 17 septembre 2024, elle produit seulement à l'appui de cette affirmation une pièce non datée et non assortie d'une preuve de dépôt ou de réception. La demande de Mme B se heurte donc à une contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500164_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
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