TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500167_20250215
- Date
- 15 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. G... B... représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il dispose à Mayotte de ses principales attaches et que sa cellule familiale n’a pas vocation à se reconstituer aux Comores. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 février 2025 à 10h00, M. E... A... étant greffier d'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, conseil du requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. F... pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G... B..., ressortissant comorien né le 11 janvier 1969 à Hombo-Anjouan (Comores), fait valoir qu’il réside à Mayotte depuis de longues années pour y exercer la profession de pêcheur. Titulaire de plusieurs titres de séjour dont la validité du dernier a expiré le 19 mai 2022, il n’en a pas demandé dans les délais le renouvellement. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2051/2025 du 10 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 3. M. B... fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 5. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des copies de titres de séjour produites au dossier que la présence de M. B... à Mayotte peut être tenue pour établie depuis au moins 2004. Ayant toujours travaillé en tant que pêcheur professionnel, profession pour laquelle il a obtenu un certificat d’aptitude au commandement en 2007, il élève seul un enfant, né en 2010 aux Comores, qui est régulièrement scolarisé à Pamandzi. M. B... est donc fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Compte tenu de l’urgence et de l’atteinte grave portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté faisant obligation à Mme D... C... de quitter le territoire français sans délai. En revanche, la requérant ne justifiant pas des démarches effectives engagées pour régulariser sa situation administrative, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au profit de M. B.... ORDONNE : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2025
Référence
ORTA_2500167_20250215
Données disponibles
- Texte intégral