TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500167_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, assorti de la délivrance durant l'examen de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec délivrance dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que : - il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose d'attaches en France, notamment ses frères et sœurs ; - il porte atteinte à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 7 avril 1986 à Zarzis (Tunisie), soutient être entré en France le 6 décembre 2017. Par arrêté en date du 9 décembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, qui lui a été notifié par voie postale et dont il a été avisé le 16 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire. Selon l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible tant au juge qu'aux parties sur le site de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () y compris : - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Si M. B soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, en particulier en raison de la présence de ses frères et sœurs, il n'en justifie nullement et sa demande n'est assortie d'aucune pièce jointe, hormis l'arrêté contesté. Ce moyen n'est dans ces conditions manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B invoque la méconnaissance de cette stipulation, ce moyen invoqué n'est cependant pas davantage assorti d'argument ni de pièces qui permettrait au juge d'en apprécier le bien-fondé. Aussi ne peut-il aussi dans ces conditions qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500167_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel