TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500167_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 mars 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2202630 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 9 juin 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a signé un bail le 19 mars 2024 pour un logement de type F3 situé à Bruyères-le-Chatel. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 19 mars 2024. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 14 juin 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 août 2022 au 19 mars 2024, à 17 010 euros (567 jours de non-exécution x 30 euros). Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 15 000 euros . O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202630 du 14 juin 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la préfète de l'Essonne et M. B A. Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 19 février 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7819 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500167_20250219
Données disponibles
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