TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500168_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A dépose plainte contre Me Cormier, son avocat, pour escroquerie et abus de confiance et demande la restitution des sommes qui lui ont été versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte contre son avocat pour escroquerie et abus de confiance. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 175 du même décret : " Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. / L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. / Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. / Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ". Et aux termes de l'article 176 de ce même décret : " La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. / Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. ". 5. M. A entend également obtenir la restitution des sommes versées à son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles précités du décret du 27 novembre 1991 que la contestation des honoraires d'avocat relève de la seule compétence du premier président de la cour d'appel. Par suite, le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour statuer sur de telles conclusions. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 30 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500168_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel