TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500169_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 janvier, 10 février et 25 avril 2025, M. A C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de résident, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Corrèze a, le 5 février 2025, délivré à M. C une carte de séjour permanent d'une durée de validité de 10 ans. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et tendant à la délivrance d'un titre de résident sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Malabre, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, conseil du requérant, la somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 3 juillet 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. Bjb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2500169_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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