TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500171_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B D et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022: Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut à son incompétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde () ". 3. L'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'établissement de l'imposition de M. D et Mme A dans le présent litige se situe à Blaye dans le département de la Gironde. En conséquence, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. D et Mme A au tribunal administratif de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B D, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon, le 7 février 2025. La présidente, C. Schmerber N°2500171
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500171_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500171_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel