TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500172_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B transmet au tribunal copie de la demande de remise gracieuse datée du 31 décembre 2024 adressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice portant sur des frais d'hospitalisation d'un montant de 294,08 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. M. B transmet au tribunal copie de la demande de remise gracieuse datée du 31 décembre 2024 adressée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice portant sur des frais d'hospitalisation d'un montant de 294,08 euros. Une demande de remise gracieuse doit être présentée préalablement à l'administration avant de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir un éventuel refus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, dont il a accusé réception le 20 janvier 2025, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de dépôt de cette demande auprès de cet établissement. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait le 12 février 2025, Le président de la 5ème chambre, Signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500172_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel