TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500174_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2025, M. E D, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec attribution d'un hébergement et versement de l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. C, élève avocat en présence de son maître de stage Me Djemaoun, représentant M. D, et celles de Me Djemaoun. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. D a déposé le 5 juin 2024 une demande d'asile au nom de sa fille mineure, B A. Le jour même, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le motif que la demande d'asile avait été déposée au-delà du délai de 90 jours suivant leur entrée en France sans motif légitime. L'Office français de l'immigration et de l'intégration les a à nouveau convoqués pour un entretien de vulnérabilité le 29 novembre 2024. Néanmoins aucune décision n'a encore été prise quant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que si M. D et sa fille étaient initialement hébergés par des tiers, il n'est pas contesté qu'ils vivent à la rue depuis le 22 novembre 2024 et que M. D appelle régulièrement le " 115 " depuis cette date en vain. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment du jeune âge de sa fille née en octobre 2019, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et au droit d'asile. Par ailleurs, eu égard au jeune âge de son enfant et à leur situation, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à M. D en sa qualité de représentant légal de sa fille B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à M. D en sa qualité de représentant légal de sa fille B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. D une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500174/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2500174_20250107
Données disponibles
- Texte intégral