TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500174_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500173, M. B... A..., représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la communauté de communes des Hautes Vosges a refusé de maintenir l’accord conclu par lettre du 29 juin 1999 de la commune de la Bresse dispensant M. A... du paiement de l’abonnement au réseau et de la consommation d’eau potable, ensemble la décision implicite du 25 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hautes Vosges le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la communauté de communes des Hautes Vosges représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500174, M. B... A..., représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la commune de la Bresse a mis fin à la gratuité du service d’alimentation en eau potable accordé à M. A... par courrier du 29 juin 1999, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Bresse le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la commune de la Bresse, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. A l’appui de ses prétentions, M. A... soutient que le courrier du 29 juin 1999 de la commune de la Bresse le dispense du paiement de l’abonnement au réseau et de la consommation d’eau potable en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la suppression de la source d’eau potable qui alimentait son habitation, et que cette compensation constitue une transaction au sens de l’article 2052 du code civil. D’une part, le prix auquel est facturé le service public de l’eau potable relève des rapports entre le gestionnaire et les usagers du service. D’autre part, l’accord du 29 juin 1999 ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun ni de prérogative de puissance publique, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de litiges portant sur son exécution. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les requêtes de M. A... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2500173 et n° 2500174 présentées par M. A... sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la communauté de communes des Hautes Vosges et à la commune de la Bresse. Fait à Nancy, le 28 novembre 2025. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA5428 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2500174_20251128
Données disponibles
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