TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500176_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ". 2. Les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " (). Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. () ". Enfin, l'article R. 921-3 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. B aux autorités belges, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 26 décembre 2024. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 7 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 février 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500176_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel