TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500176_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Tarbes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées) lui a refusé une aide à la mobilité pour une formation de pilotage d'avion financée sur fonds propre. Il soutient que : - la médiation préalable obligatoire s'est achevée le 16 décembre 2024 ; - les motifs invoqués pour lui refuser l'aide à la mobilité sollicitée sont incohérents ; d'une part, il est évoqué une non adéquation avec son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) et d'autre part que la formation suivie ne respecterait pas le cadre réglementaire ; or, cette formation correspond parfaitement au PPAE validé le 9 avril 2024 et il a scrupuleusement respecté les termes de l'instruction n° 2020-22 du 28 juillet 2020 sur les conditions d'attribution de l'aide à la mobilité ; - il a contracté un lourd prêt étudiant pour financer sa formation et a besoin de l'aide sollicitée pour la poursuivre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Hautes-Pyrénées ; () ". 2. La décision attaquée a été prise par le directeur de l'agence Pôle emploi de Tarbes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées). Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B est le tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Pau. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Toulouse, le 12 février 2025. Le magistrat délégué, Alain C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500176_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel