TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500176_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, la Sarl BMCA Sécurité doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la commission d'appel d'offre de Collectivité européenne d'Alsace n'a pas retenu sa proposition relative au marché n° 24000200 - Prestations de télésurveillance, vidéosurveillance, contrôle d'accès et de maintenance de systèmes électroniques de contrôle, de sécurité et de sûreté sur les sites de la Collectivité européenne d'Alsace (lot 01 : Alsace Nord ; lot 02 : Alsace Sud.) Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 janvier 2025 au moyen de l'application Télérecours citoyens et qui, à défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 15 janvier 2025, la Sarl BMCA SECURITE n'a pas exposé les faits, moyens et conclusions qu'elle entendait soumettre au juge. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la Sarl BMCA Sécurité est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl BMCA Sécurité. Fait à Strasbourg, le 13 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, vi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2500176_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel