TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500177_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Béchaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait déposée en faveur de son époux E D; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, s'agissant de la condition d'urgence, qu'elle est séparée depuis dix-huit mois, ainsi que ses enfants, de son mari, retourné en Algérie après la décision en date du 19 juin 2023, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; son fils, âgé de 13 ans, a besoin de la présence à ses côtés de ses deux parents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2412882 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2024 en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme D, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, est marié à M. E D, lequel, entré en France en 2015, y a séjourné sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " agent officiel ". La préfète du Rhône ayant refusé le 19 juin 2023 de renouveler le certificat de résidence de ce dernier, l'intéressé est reparti en Algérie. Mme D a déposé le 24 juillet suivant une demande de regroupement familial, rejetée par une décision en date du 21 octobre 2024 de la préfète du Rhône, dont elle demande la suspension. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme D se borne à faire état de la durée de séparation avec son mari, et de la nécessité pour son fils, âgé de 13 ans, d'avoir son père présent à ses côtés. Toutefois, par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du 19 juin 2023 ayant opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour qu'avait présentée M. D et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à ce dernier un certificat de résidence algérien portant la mention " agent officiel " d'une durée de deux ans, dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière justifiant d'une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme D, que son mari va pouvoir rejoindre prochainement, la requérante ne justifie pas que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension soit remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500177_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500177_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel