TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500179_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à son employeur, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise d’importation mahoraise, de lui verser son salaire pour les mois de janvier à mars 2022 soit une somme globale de 4 000 euros ainsi qu’une indemnité en raison de son licenciement pour motif économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 1111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés ». Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges intervenant à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu’ils emploient relèvent exclusivement de la compétence du conseil de prud’hommes. Il s’ensuit que la requête de M. A..., qui demande le versement de son salaire et d’une indemnité de licenciement pour motif économique dans le cadre du contrat de travail qu’il a signé avec la SARL Entreprise d’importation mahoraise, société de droit privé, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500179_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel