TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500180_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal afin de condamner le syndicat mixte d'aménagement (SMAT) du Haut-Allier sous astreinte financière afin de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 4 de l'arrêté DDT-SEF-n°2018-270 du préfet de la Haute-Loire de 2018. Il soutient que les panneaux informatifs destinés aux adeptes des sports d'eau vive sur la rivière Allier n'ont jamais été installés. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal afin de condamner le SMAT du Haut-Allier, sous astreinte, à mettre en œuvre les dispositions de l'arrêté n° 2018-270 du 6 septembre 2018 du préfet de la Haute-Loire, portant réglementation de la navigation sur le cours d'eau " Allier " et ses affluents dans le département de la Haute-Loire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500180_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel