TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500180_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal, d'enjoindre à l'autorité militaire compétente de répondre à son recours hiérarchique en date du 20 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. Mme C invoque son désaccord sur le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2023 sans présenter aucune demande tendant à l'annulation d'un acte ou à la condamnation de l'administration. En se bornant à rappeler que son dernier compte-rendu d'entretien professionnel fait état de l'absence de carences dans son investissement professionnel et de la satisfaction des objectifs attendus, elle ne présente aucune argumentation juridique dirigée contre l'attribution de son complément indemnitaire annuel. Dès lors, sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen au sens de l'article R. 411-1, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Limoges, le 6 février 2025. Le président, D. Artus La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. Ajb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500180_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel