TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500180_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la lettre 48N en tant qu'elle lui impose un stage de sensibilisation sous peine d'amende alors qu'il l'a déjà effectué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Par un courrier du 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A qu'en application des dispositions combinées des articles L. 223-6 alinéa 4 et R. 223-4 du code de la route, il était dans l'obligation de suivre, dans un délai de quatre mois, un stage de sensibilisation à la sécurité routière sous peine d'amende. Ce courrier, qui n'a qu'un simple but informatif , ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. A ne peut donc utilement en demander l'annulation. La circonstance que M. A avait déjà fait le stage requis à la réception de ce courrier fera simplement obstacle au prononcé de l'amende annoncée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 21 mars 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500180_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel