TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500182_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'entrave au fonctionnement normal de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail constitutive du délit prévu et réprimé par l'article L. 4742-1 du code du travail ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de faire procéder à l'enquête prévue à l'article 68 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 9 décembre 2024, le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère a alerté le président du conseil départemental de l'Isère sur une situation de danger grave et imminent concernant un agent du Musée dauphinois relevant de la direction de la culture et du patrimoine du département, et lui demander de diligenter l'enquête prévue à l'article 68 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans la mesure où les autres agents de cette direction étaient susceptibles d'être exposés au même risque. En l'absence de réponse du président du conseil départemental, le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère demande au juge des référés d'ordonner la réalisation de cette enquête. 3. Aux termes de l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique : " Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. ". Aux termes de l'article 68 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 : " Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. / L'autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe la formation spécialisée des décisions prises. / () / Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre. / () / L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant : / 1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au second alinéa du présent article ; / 2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ; / 3° Les mesures prises au vu du rapport ; / 4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. / L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé. ". 4. Pour justifier une intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne suffit pas qu'une décision administrative soit manifestement illégale, il faut également qu'elle porte une atteinte grave à une liberté fondamentale. 5. Le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère soutient que l'abstention du président du conseil départemental de l'Isère à diligenter une enquête serait manifestement illégale. Mais il n'invoque à l'appui de son recours aucune atteinte à une liberté fondamentale. S'il dénonce une entrave aux prérogatives de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, celles-ci ne constituent pas des libertés fondamentales. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500182_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA