TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500183_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui verser l'allocation qui lui est due à compter de novembre 2022, soit 2 556 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la privation des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de précarité extrême ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit constitutionnel d'asile ayant pour corollaire le droit de bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité afghane, est entré en France le 10 novembre 2022 et a déposé une demande d'asile le 25 novembre suivant. Selon le récépissé de demande de carte de séjour de dix ans daté du 5 août 2024, il a été reconnu réfugié. Il joint à sa requête une attestation datée du 10 octobre 2024, établie par l'OFII, selon laquelle il a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) depuis le 25 novembre 2022. Ce document précise le montant des versements effectués entre novembre 2022 et juillet 2024, en ne mentionnant aucun versement d'août 2023 à novembre 2023. Par lettre du 11 octobre 2024, le requérant a demandé à l'OFII de rétablir l'intégralité de cette allocation au titre de cette dernière période. Il demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'OFII, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation qui lui est due à compter de novembre 2022, soit 2 556 euros. S'il soutient qu'il est sans ressources, il a présenté une demande préalable auprès de l'OFII puis formé cette requête plusieurs mois après l'obtention du statut de réfugié et plus d'un an après l'interruption ou la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile en août 2023. Par suite, il ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble les conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant pas caractérisée, et celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500183_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA