TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500183_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des pièces, enregistrées le 12 janvier 2025, ont été déposées par Mme B A concernant une décision du 4 janvier 2024 suspendant pour une durée de 4 mois le doit de visiter son compagnon en détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 12 janvier 2025, Mme A informe la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qu'elle a pris conscience des faits qui lui sont reprochés, de leur gravité, promet que cela ne se reproduira plus et souhaite une réponse favorable à sa demande de parloir. Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif gracieux adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour contester la suspension de son droit de visite. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir l'administration pénitentiaire, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500183_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel