TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500185_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
- d'annuler la décision de refus du 24 février 2025 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
- d'enjoindre l'Etat de prendre une décision portant reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer, suite au retrait de la décision de refus du 24/02/2025 par décision du 14 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Fidèle, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie Française.
Fait à Papeete, le 13 juin 2025.
La présidente par intérim,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2500185_20250613
Données disponibles
- Texte intégral