TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500188_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un titre de séjour à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500188_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA