TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500189_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Delchambre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à la rentrée 2024 et les rejets de ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à cette rectrice de la réintégrer comme enseignante ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°91-647 du 11 janvier 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A à fin de suspension de la décision du 27 mai 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à la rentrée 2024 et des rejets de ses recours gracieux et hiérarchique sont manifestement irrecevables. Elles peuvent, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative du recours, être rejetées sans audience et procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2025, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500189_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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