TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500189_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le prendre en charge provisoirement, dans le délai de 24 h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il est dépourvu de ressources et d'hébergement, que les mineurs sont exposés à un risque d'exploitation et que le juge judiciaire n'est pas en mesure de statuer à bref délai sur son placement provisoire ;
- en refusant de le prendre en charge comme mineur, alors que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2025, à 15 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Djierdjian, représentant M. A B ;
- et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".
6. Aux termes de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II.- En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / () / V.- Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". L'article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Enfin, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Il résulte de l'instruction que M. A B, originaire de Tunisie, qui a déclaré être né le 11 novembre 2008, soit 16 ans à la date de la présente ordonnance, a été recueilli provisoirement par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes le 11 septembre 2024. A la suite de deux évaluations sur son âge et son isolement, par une décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental a mis fin à son accueil provisoire au motif que les éléments recueillis au cours de celles-ci présentaient des incohérences tenant à l'absence de présentation d'un document d'identité original, à l'histoire familiale exposée par l'intéressé, au motif de départ, au parcours migratoire, à l'autonomie dont il a fait preuve durant le parcours et au comportement et à la maturité non compatibles avec la capacité de raisonnement d'une personne mineure. Les deux rapports estiment ainsi que l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance produit par le requérant n'est pas établie au regard des articles 6 et 26 de la loi tunisienne 1957-003 du 1er août 1957, compte tenu de l'absence de mention de la profession et du domicile des parents et de l'heure et du lieu de naissance. Le premier rapport note que " le document étant un acte de naissance sans photo, il n'est pas possible de confirmer que D est la personne concernée par cet acte ". Les rapports insistent aussi, notamment, sur l'attitude de l'intéressé lors des entretiens. M. A B a produit devant le juge des référés ce qu'il présente comme l'original de l'extrait d'acte de naissance produit devant l'administration et l'original d'un autre extrait qui aurait été délivré le 26 novembre 2024 et sur lequel est agrafé sa photo d'identité avec le cachet de l'administration tunisienne. Outre que l'agrafage d'une photographie sur un tel document d'état-civil ne correspond pas aux formes prévues, ce document ne comporte pas en particulier l'heure de la déclaration de la naissance. Si M. A B a également produit copie certifiée conforme en français datée du 14 octobre 2024 d'un livret de famille, une copie traduite d'un certificat de scolarité et une attestation de demande d'établissement de passeport avec photographie datée du 19 octobre 2024, aucun de ces documents produits ne contient d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, tel qu'une pièce d'identité avec photographie. Enfin, le juge des enfants, saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil, le 2 janvier 2025 seulement, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé n'apparaît pas manifestement erronée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un risque tel que rappelé au point 9 et de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département de poursuivre l'accueil provisoire de M. A B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500189_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA