TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500189_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Fort-de-France l'a nommé, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux dans le grade d'adjoint administratif territorial stagiaire à temps complet, à compter du 1er décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Fort-de-France de réévaluer son classement et de reconstituer sa carrière avec une " cdisation " rétroactive plus avantageuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, pour contester l'arrêté en litige, qui lui a été notifié le 7 février 2025, Mme A soutient que des erreurs ont été commises sur la création du poste d'agent polyvalent, adjoint technique territorial, à temps complet. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision, notamment sur la nature des erreurs, permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : " I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10 ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ". Et aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. / Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois ". 4. En application de ces dispositions, Mme A a été nommée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er décembre 2024 dans le grade d'adjoint administratif territorial stagiaire à temps complet au 7ème échelon de l'échelle C1 de son grade avec une ancienneté de 2 ans, 5 mois et 8 jours. Il ressort des pièces du dossier que, pour reconstituer la carrière de Mme A, le maire de Fort-de-France a calculé une reprise d'ancienneté de 8 ans, 5 mois et 8 jours. Ce calcul est fondé sur les services assurés par la requérante auprès de la commune de Fort-de-France du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2024, soit une durée de 11 ans et 3 mois. Si la requérante soutient que l'arrêté contesté ne prend pas en compte son ancienneté dans le secteur privé d'une durée de 1 an, 3 mois et 12 jours, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de la fiche pratique " nomination de stagiaire " jointe à la requête, qu'elle a signé, que ses périodes de services d'agent public et de salarié de droit privé ont été recensées et qu'elle a coché la case de reprise des services d'agent public, plus favorable, pour le calcul de son ancienneté. 5. En dernier lieu, si Mme A soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation dans son reclassement, elle n'assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, en retraçant l'historique de sa carrière et de sa vie familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne contient qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, un moyen inopérant et un moyen assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 11 avril 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500189
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500189_20250411
TA10729 avril 2026
DTA_2500189_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2500189_20250411
Données disponibles
- Texte intégral