TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500189_20250513
- Date
- 13 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) concernant l'émission du certificat d'immatriculation de son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la directrice générale de l'ANTS conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité en qu'elle vise l'ANTS, autorité incompétente. Par une lettre du 28 mars 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 28 mars 2025, distribuée le 2 avril 2025, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Besançon le 13 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500189
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2513 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500189_20250513
TA10729 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2500189_20250513
Données disponibles
- Texte intégral